La possibilité de résilier unilatéralement des conventions réside dans une distinction entre les contrats à durée déterminée et indéterminée.
L’article 1210 du Code civil dispose que :
« Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée déterminée ».
Ainsi, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, chaque partie possède une faculté de résiliation unilatérale, du fait de la prohibition des engagements perpétuels (par exemple interdiction du louage de services à vie, interdiction du dépôt à durée illimitée, interdiction des sociétés de plus 99 ans, interdiction du bail perpétuel, interdiction du mandat perpétuel), à condition toutefois de respecter un délai de préavis raisonnable.
Par contre, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le principe est celui de l’interdiction de la résiliation unilatérale.
L’article 1212 du Code civil dispose à cet égard que :
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »1
En conséquence, la clause de résiliation pour convenance suivante, que nous avons tendance à insérer dans nos contrats, est prohibée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée :
« Le Client pourra à tout moment mettre fin unilatéralement au contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour simple convenance ».
Il est nécessaire de rappeler que quelques exceptions viennent temporiser ce principe de prohibition de résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée :
- le consentement mutuel des deux parties (article 1193 du Code civil, Soc. 28. Oct. 1992, Civ. 3e, 18 janvier 1995),
- la force majeure,
- la gravité du comportement de l’une des parties,
- ou encore l’accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités (paiement d’une indemnité de résiliation etc.)
Rappelons également que la résiliation fautive d’un contrat à durée déterminée ne donne lieu, sauf clause pénale, qu’à des dommages et intérêts.
Enfin, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris rappelle que la responsabilité contractuelle d’une partie pour rupture fautive d’un contrat à durée déterminée n’exclut pas sa responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies (CA Paris, 17 décembre 2021, n° 18/16840).